10. Article 1 Art. R. 4162-1

Par - Le 10 octobre 2014.

Au livre Ier de la quatrième partie du code du travail, après le titre V, il est ajouté un titre VI intitulé : « Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité » comprenant un chapitre Ier intitulé : « Fiche de prévention des expositions », un chapitre II intitulé : « Compte personnel de prévention de la pénibilité » et un chapitre III intitulé : « Accords en faveur de la prévention de la pénibilité ».
Le chapitre II est ainsi rédigé :

« Chapitre II
« Compte personnel de prévention de la pénibilité

« Section 1
« Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité

I. - Au terme de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, l'employeur déclare, dans le cadre de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2, auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils fixés au même article au cours de l'année civile considérée, conformément aux informations qu'il a consignées dans la fiche de prévention des expositions.
« II. - Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile, l'employeur déclare dans les mêmes conditions le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2 auxquels ils ont été exposés et la durée d'exposition.
« III. - Au terme de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, l'employeur de travailleurs agricoles dont la durée du contrat de travail est celle définie aux I et II du présent article déclare dans les conditions prévues aux articles R. 741-2 et R. 712-7 du code rural et de la pêche maritime si le salarié a été exposé, au-delà des seuils fixés à l'article D. 4161-2 du présent code, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels définis à ces articles et transmet à sa caisse de mutualité sociale agricole les données relatives aux expositions des salariés concernés.