Le présent décret détermine en premier lieu les modalités d’acquisition de points au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Ainsi, les salariés employés durant toute l’année et exposés à un seul facteur de risque professionnel acquièrent quatre points par année civile et ceux exposés à plusieurs facteurs, huit points. Les salariés dont le contrat commence ou s’achève au cours de l’année civile acquièrent, par période de trois mois d’exposition, un point s’ils sont exposés à un seul facteur et deux points en cas d’exposition à plusieurs facteurs. Le nombre maximal de points pouvant être inscrits sur le compte au titre de l’ensemble de la carrière du salarié est fixé à 100 points. Le barème d’acquisition des points fait l’objet d’un aménagement pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956.
Le décret définit en second lieu les modalités d’utilisation des points acquis. Ces derniers peuvent d’abord être utilisés pour financer une formation professionnelle en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé dans le cadre d’un abondement du compte personnel de formation, chaque point permettant d’acquérir 25 heures de formation. Les points peuvent également financer une réduction du temps de travail, 10 points permettant de compenser une réduction du temps de travail équivalente à 50 % pendant un trimestre. Enfin, les points acquis peuvent être utilisés pour majorer la durée d’assurance vieillesse, 10 points permettant d’acquérir un trimestre d’assurance. Les vingt premiers points inscrits sur le compte sont réservés à la formation professionnelle. Le salarié effectue sa demande d’utilisation des points auprès de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence. Des modalités particulières pour les règles d’utilisation des points sont aménagées pour les assurés nés avant le 1er janvier 1963.
Le décret précise enfin que le paiement de la cotisation additionnelle due par les employeurs au titre de la pénibilité est effectué au plus tard le 31 janvier de l’année suivante ou, pour les employeurs de salariés agricoles, le 15 février de l’année suivante.