10. Article 1 : Recensement des certifications et des habilitations

Par - Le 12 janvier 2015.

Le recensement des certifications et des habilitations mentionnées à l'alinéa 10 du II de l'article L.335-6 du code de l'éducation est effectué par la commission nationale de la certification professionnelle dans les conditions fixées dans le présent arrêté.
Les certifications et habilitations recensées dans l'inventaire sont mises à la disposition de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de sa mission sur le système d'information relatif au compte personnel de formation.