10. Article 1 Article D.2323-5

Par - Le 15 septembre 2014.

L'article D. 2323-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ainsi que, le cas échéant, les informations sur la formation figurant au bilan social mentionné à l'article L. 2323-68 ; » ;
2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ; » ;
3° Le b du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations précisent la nature des actions de formation proposées par l'employeur en application de l'article L. 6321-1 en distinguant, d'une part, les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise et, d'autre part, les actions de développement des compétences des salariés ; » ;
4° Aux 7° et 8°, les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation » ;
5° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 9° Le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;
« 10° Le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1. »