90. Art. R. 6323-20 Durée de conservation des données du compte

Par - Le 06 janvier 2015.

« Art. R. 6323-20. - Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de la date du décès du titulaire du compte personnel de formation.
« En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.