ANI du 11 janvier 2013

Le compte personnel de formation

Par - Le 22 janvier 2013.

L'idée de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 était déjà dans les esprits lors des négociations menées en vue de la réforme de novembre 2009. Celle consistant à attacher des droits à la personne elle-même et non au seul statut de cette personne. Cette volonté s'était traduite par la création de la portabilité du droit individuel à la formation (DIF).

La création du compte personnel de formation (CPF) va dans ce sens car elle rejoint l'idée d'"une carte vitale" de la formation dont parlait le ministre Thierry Repentin. En effet, comme le soulignent les partenaires sociaux signataires, l'objet est "de franchir une étape supplémentaire en matière de portabilité des droits à la formation". Et pour cela, le CPF apporte des réponses aux questions relatives à l'articulation du DIF avec le congé individuel de formation (CIF) et le plan de formation, la portabilité du DIF et la formation différée.

  • Comme avec le DIF, le salarié pourra mobiliser son compte personnel avec l'accord de l'employeur. Toutefois, l'accord de l'employeur ne sera pas nécessaire lorsque le salarié entend bénéficier d'un CIF. Par ailleurs, "lorsque le salarié souhaite mobiliser son compte en dehors du CIF, l'employeur peut abonder le compte du salarié au-delà du nombre d'heures créditées sur le compte de manière à permettre au salarié d'accéder à une formation qualifiante ou certifiante". Il ne s'agit pas d'une articulation avec le plan de formation mais d'un abondement du CPF. Cependant, cette abondement diminuera dotant les moyens financiers dont dispose l'entreprise pour son plan de formation.
  • Lors de la rupture du contrat de travail, la portabilité ne se traduit pas par une somme d'argent mais par un nombre d'heures "quel que soit le coût horaire de la formation". Aujourd'hui, 120 heures de DIF sont traduites par 1 098 euros dans le cadre de la portabilité. Demain, la monétarisation du DIF prenant fin, la personne – salariée ou demandeur d'emploi – demeure à 120 heures.

La conséquence de cette règle plus favorable est l'instauration d'un verrou financier. En effet, il n'est pas certain que le demandeur d'emploi ait – comme c'est le cas aujourd'hui pour la portabilité – un droit à la formation. Les partenaires sociaux précisent donc qu'il "peut mobiliser son compte dès lors que la formation visée correspond à une des priorités de formation définie conjointement par les partenaires sociaux et les pouvoirs publics, ou accéder au socle de compétences".
Le demandeur ne dispose plus d'un choix discrétionnaire mais conditionné. Cela a l'avantage de faciliter l'effectivité de ce compte personnel de formation. Il n'aurait pas été possible de le financer si tous les actifs bénéficiaient d'un droit à se voir financer une formation de 120 heures sans plafond financier. En revanche, il est permis de s'interroger sur le terme "personnel" de ce dispositif qui n'est donc pas un droit puisque conditionné.

  • La portabilité peut être utilisée par tous demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, la portabilité n'est possible que si et seulement si le demandeur d'emploi est bénéficiaire du régime d'assurance chômage et a donc travaillé au moins quatre mois au cours de ces 28 derniers moins avant d'avoir d'avoir vu son contrat de travail rompu de façon involontaire.
    Un salarié démissionnaire pourra donc utiliser son compte personnel à la formation.
  • La portabilité peut être utilisée sans contrainte de temps. Aujourd'hui, une personne ayant retrouvé un employeur dispose de deux ans pour utiliser la somme d'argent portée. Il s'agit d'un compte personnel de formation tout au long de la vie ; ce qui rejoint l'idée de sécurisation des parcours professionnels.
    On peut remarquer que cette disposition est similaire à celle relative à la transférabilité du DIF dans la fonction publique. Ainsi, un agent public (fonctionnaire ou contractuel) peut "porter" son DIF d'un employeur public à l'autre et cela quelque soit la fonction publique sans limitation dans le temps et sans perdre un nombre d'heures. Sur ce point, le droit de la formation dans la fonction publique est en avance.
  • Le compte personnel de formation (CPF) pourra être utilisé par une personne "sortie du système de formation initiale sans qualification (...), avant son premier emploi" c'est-à-dire avant même d'avoir été salarié. Les partenaires sociaux reprennent l'initiative sur cette idée évoquée lors de l'ANI du 7 janvier 2009 et non reprise dans la loi de novembre de la même année. Il s'agit de la formation initiale différée. Cependant, les signataires précisent que la prise en charge sera assurée uniquement par les pouvoirs publics. En l'état actuel du texte, un doute subsiste donc quant à la question de savoir s'il s'agira d'un droit.
  • Enfin, concernant les autres cas d'utilisation du CPF, son financement fera "l'objet d'une concertation avec l'Etat et les Régions".

La version actuelle du texte propose donc un compte personnel de formation aux salariés, aux demandeurs d'emploi et aux jeunes. Il n'aborde pas, bien sûr, celui auquel pourrait avoir accès les agents publics. Les signataires souhaitent que le CPF soit instauré "dans les six moins de l'entrée en vigueur du présent accord" c'est-à-dire dans les six mois suivant la publication de la loi qui devrait être présenté en Conseil des ministres courant mars. Le compte personnel de formation devrait donc voir le jour en 2014.

Enfin, une dernière interrogation est soulevée avec l'annonce d'un projet de loi relatif à l'apprentissage et à la formation professionnelle qui sera présenté en Conseil des ministres en juin prochain. Comment ces deux textes s'articuleront-ils ?

Voir :

 Les Fiches pratiques de la formation continue :
11-4 Actions de formation éligibles au DIF