40. Article 18 : Financement mutualisé

Par - Le 19 janvier 2014.

L'article 18 pose des règles nouvelles relatives au financement des organisations syndicales et patronales.
Pour faire vivre la démocratie sociale et exercer leurs missions, les organisations syndicales et patronales mobilisent au quotidien des ressources financières, qui sont retracées dans les comptes certifiés qu'elles publient désormais en application de la loi.
Les ressources financières des organisations reposent en premier lieu sur les cotisations de leurs adhérents. Ces dernières constituent l'assise nécessaire sur laquelle se fonde l'action de représentation et de défense des intérêts qui est au coeur du rôle institutionnel et statutaire des organisations syndicales et patronales. Cette assise n'a pas à être modifiée et n'est pas touchée par le dispositif proposé. Les mécanismes existants incitatifs à l'adhésion - tel que le crédit d'impôt désormais applicable, depuis la loi de finances pour 2013, aux cotisations des salariés aux organisations syndicales - visent à la consolider. Les règles encadrant la représentativité syndicale, ainsi que les règles proposées par le présent projet de loi pour la représentativité patronale, accordent une place essentielle au critère de l'autonomie financière des organisations.
Construite au fil de l'histoire sociale du pays, la gestion paritaire d'organismes en charge de politiques d'intérêt général (formation professionnelle, assurance chômage, retraites complémentaires, etc.) est également source de financements des organisations syndicales et patronales.
Ce sont ces financements qui doivent être aujourd'hui réformés pour pallier aux fragilités qu'ils véhiculent :

 éclatés entre les différents organismes paritaires, ils n'offrent pas de garanties quant à une transparence globale des sources de financement des organisations ;

 rattachés directement aux ressources des organismes paritaires, ils présentent le risque d'une confusion entre la politique menée par l'organisme et l'incidence de celle-ci sur les finances des organisations ;

 cloisonnés à raison de leur origine, ils ne permettent pas une prise en charge satisfaisante des missions d'intérêt général accomplies par les organisations au titre de leur participation à la construction des politiques publiques dépassant la sphère du paritarisme de gestion.
En outre, les financements existants destinés aux organisations syndicales au titre de la formation économique et sociale syndicale (financement public et financement par les entreprises) doivent être repensés à l'aune des évolutions issues de la mesure de l'audience syndicale, d'une part, de la réforme de la formation professionnelle, d'autre part.
Sans modifier l'assise de financement tiré des cotisations des adhérents, l'article 18 opère une refonte et une clarification globale des ressources des organisations à travers la mise en place d'un fonds paritaire de financement dédié, qui a vocation à se substituer aux financements actuels issus du paritarisme, en garantissant un niveau équivalent de ressources globales et un niveau égal de contribution financière des entreprises, et à intégrer les ressources publiques accordées aux organisations.
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Le fonds paritaire est alimenté :

 par une contribution des entreprises assise sur leur masse salariale. Son taux, encadré par une fourchette précisée dans la loi, est défini par accord entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d'un tel accord ou de son agrément, par décret. La contribution des entreprises ne crée pas une charge financière nouvelle pour elles : elle se substitue notamment aux sommes versées aujourd'hui par les entreprises dans le cadre de la collecte relative à la formation professionnelle ou pour le financement du congé de formation économique et sociale syndicale ;

 le cas échéant, par une participation volontaire d'organismes à vocation nationale gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. La liste de ces organismes pouvant verser une participation au fonds sera fixée par l'accord national interprofessionnel mentionné ci-dessus ou, à défaut d'un tel accord ou de son agrément, par décret ;

 par une subvention de l'Etat.
Le fonds a vocation à contribuer à financer la conception, la gestion, l'animation et l'évaluation des politiques menées paritairement, la participation des organisations syndicales et patronales à la conception des politiques publiques relevant de la compétence de l'Etat auxquelles les partenaires sociaux sont associés, et, s'agissant des organisations syndicales de salariés, la formation économique et sociale syndicale et l'information du réseau des adhérents.
Sont éligibles au titre des financements dédiés à la gestion paritaire, les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel ainsi que les organisations représentatives au niveau des branches qui y concourent. Divisés à parité entre les organisations syndicales et patronales, ces financements sont répartis entre les organisations de manière uniforme entre les organisations syndicales et sur la base des mandats paritaires exercés pour les organisations patronales ou de l'audience dans l'attente de l'aboutissement de la réforme de la représentativité patronale.
Sont éligibles au titre des financements liés à la participation à la conception des politiques publiques, les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel ainsi que les organisations syndicales dont l'audience est supérieure à 3 %. Les sommes attribuées à ce titre sont réparties sur une base forfaitaire entre les organisations.
Les crédits dédiés à la formation économique et sociale syndicale et pour l'animation et l'information des salariés exerçant des fonctions syndicales sont attribués aux organisations syndicales dont l'audience est supérieure à 3 % en tenant compte de leur audience respective.
Le fonds paritaire est administré par une association paritaire regroupant les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui en assurent la présidence de manière tournante. Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé du travail.
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Les organisations bénéficiaires des financements du fonds paritaire rendent compte de l'utilisation des sommes allouées dans un rapport annuel public. En l'absence de rendu-compte, les fonds peuvent être suspendus. Chaque année, le fonds adresse au Parlement et au Gouvernement un rapport sur l'utilisation des fonds.
L'article tire les conséquences de la mise en place du fonds paritaire en posant le principe de l'interdiction du financement direct ou indirect des partenaires sociaux par les organismes dont la liste est définie par décret à compter du premier exercice suivant la parution de ce dernier. Il autorise la prise en charge directe des frais de déplacement et de restauration.
Il abroge le dispositif dit du 0,08 ‰ qui impose à certains employeurs de maintenir le salaire de leur salariés en formation syndicale, cette prise en charge étant désormais assurée pour l'ensemble de salariés concernés par la mobilisation d'une fraction de la contribution assise sur l'ensemble des entreprises.
Il ajuste les dispositions relatives à la formation économique et sociale syndicale du code du travail pour tenir compte de la gestion des fonds au travers du fonds paritaire et pour en élargir et simplifier l'accès.