134. Article 9 : Coûts et collecte

Par - Le 19 janvier 2014.

L'article 9 porte sur les questions financières relatives aux coûts de formation, d'une part, au circuit de la collecte de la taxe d'apprentissage, d'autre part.

Calcul du coût de formation

Il vise en premier lieu à harmoniser la méthodologie de calcul utilisée par l'ensemble des régions pour déterminer le coût de formation fixé dans la convention de création des CFA. Cette méthodologie de calcul sera fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition du conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles qui regroupera l'ensemble des acteurs de l'apprentissage (Etat, régions, partenaires sociaux, organismes consulaires).
Les coûts de formation déterminés dans le cadre de cette méthodologie serviront de base aux versements obligatoires de taxe d'apprentissage effectués par les entreprises au titre de la formation de leurs apprentis.

Restructuration des OCTA

L'article 9 prévoit par ailleurs une rationalisation du réseau des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (OCTA) que ce soit au niveau national ou régional, ramenant leur nombre de près de 150 au total à une vingtaine au niveau national et à un par région.
Au niveau national, seuls les organismes paritaires collecteurs agréés de branches professionnelles ou interprofessionnels pourront être agréés pour collecter et reverser la taxe d'apprentissage. Dans ce cadre, des convention-cadres de coopération pourront être conclues avec les ministères pour développer les formations professionnelles et technologiques initiales.
Au niveau régional, une seule chambre consulaire sera habilitée à collecter et reverser les fonds affectés de la taxe d'apprentissage, selon des modalités définies dans le cadre d'une convention conclue avec les autres chambres consulaires de la région.
Cette convention pourra prévoir une délégation à des chambres consulaires de la collecte et de la répartition des fonds affectés de la taxe d'apprentissage après avis des services chargés du contrôle de la formation professionnelle.

Fonctionnement des OCTA

Les missions des OCTA et leurs modalités de financement seront définies, au niveau régional, dans une convention d'objectifs et de moyens conclue avec les collecteurs régionaux inter-consulaires ou seront intégrées, au niveau national, dans le cadre des conventions d'objectifs et de moyens d'ores et déjà signées avec les OPCA.
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Cet article établit des règles de transparence en imposant aux OPCA/OCTA la tenue d'une comptabilité analytique afin de pouvoir assurer une traçabilité des versements perçus et effectués au titre de l'apprentissage, mais également en établissant une interdiction de cumul d'activités pour les salariés et administrateurs des OCTA, chargés du reversement des fonds non affectés de la taxe d'apprentissage et ceux des CFA, bénéficiaires de ces reversements.
Il fixe également les conditions de cessation des activités d'un OCTA et organise une période transitoire concernant la mise en oeuvre de la réforme de la collecte.
L'article précise également les conditions dans lesquelles les OCTA procèdent à l'affectation des fonds dits libres, non affectés par les entreprises, en fixant une procédure nouvelle associant la gouvernance régionale, en particulier le conseil régional, afin d'assurer la meilleure complémentarité des financements.
Enfin, l'article instaure des dispositions spécifiques pour le versement de la taxe d'apprentissage pour les employeurs de salariés intermittents du spectacle.