135. Article 10 : Autres mesures en faveur de l'emploi – contrat de génération – mises en situation professionnelle - IAE

Par - Le 19 janvier 2014.

L'article 10 propose des mesures d'amélioration de plusieurs autres dispositifs de la politique de l'emploi.

Contrat de génération

En premier lieu, le texte procède à une amélioration du dispositif du contrat de génération lorsqu'il est utilisé comme un outil de transmission d'entreprise. Le chef d'entreprise, âgé d'au moins cinquante-sept ans, qui embauche un jeune âgé de moins de vingt-six ans en contrat à durée indéterminée (CDI), dans la perspective d'une transmission d'entreprise peut bénéficier de l'aide contrat de génération. Au regard des observations sur l'âge des jeunes susceptibles de reprendre une entreprise, l'âge du jeune est porté à trente ans, pour accroître les possibilités de transmission d'entreprise.

Mise en situation professionnelle

L'article 10 prévoit ensuite des dispositions sur les périodes de mise en situation en milieu professionnel, qui permettent à une personne de se confronter à des situations réelles de travail pour découvrir un métier ou un secteur d'activité, confirmer un projet professionnel, acquérir de nouvelles compétences ou initier une démarche de recrutement. Cette possibilité existe aujourd'hui de manière éclatée dans le code du travail pour les salariés en contrat aidé ou en contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI). Il est proposé d'harmoniser le cadre juridique applicable et d'étendre cette possibilité à toutes les personnes faisant l'objet d'un accompagnement social ou professionnel, sur prescription d'un opérateur du service public de l'emploi ou d'une structure de l'insertion par l'activité économique.

Insertion par l'activité économique IAE

L'article 10 comporte également des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique, dans le cadre de la réforme engagée de son financement. Les structures de l'insertion par l'activité économique (SIAE) sont des structures privées de divers statuts subventionnées par l'Etat qui embauchent pour une durée déterminée des personnes éloignées de l'emploi et qui mettent en œuvre un accompagnement socioprofessionnel visant un accès ou un retour à l'emploi.
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La réforme du financement se traduira par la généralisation en 2014 d'une seule modalité de financement pour toutes les SIAE : l'aide au poste d'insertion. Dans ce nouveau cadre, les embauches financées par aide au poste seront réalisées sous la forme de CDDI. Pour les ateliers et chantiers d'insertion (ACI), cette aide au poste se substituera aux aides actuellement accordées via le contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) à compter des embauches conclues à partir du 1er juillet 2014.
Les dispositions ont pour objet d'introduire ou d'adapter des dispositions existantes en vue de l'entrée en vigueur de la réforme du financement des structures de l'institut d'administration des entreprises (IAE) en 2014. Il s'agit :

 d'étendre au CDDI dans les ACI la possibilité qui existe actuellement pour les contrats aidés de déroger à la durée hebdomadaire de travail de 20h ;

 de supprimer des dispositions relatives aux contrats aidés dans les ACI rendues caduques par la réforme ;

 de permettre aux collectivités territoriales, qui sont susceptibles de porter des ACI, de recruter en CDDI.

Temps partiel

L'article comporte enfin en son XIII une mesure concernant les nouvelles règles applicables au travail à temps partiel, en application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. Cette loi, qui a retranscrit l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, a permis de renforcer la protection des salariés à temps partiel, en instaurant notamment une durée minimale hebdomadaire de vingt-quatre heures. Cette durée minimale est applicable à tout contrat à temps partiel conclu à partir du 1er janvier 2014.
Le législateur a toutefois prévu qu'une durée inférieure à vingt-quatre heures pourra être fixée par convention ou accord de branche étendu s'il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités.
Afin de donner un délai supplémentaire aux branches pour mettre en œuvre ces nouvelles dispositions et leur permettre ainsi de négocier dans les meilleures conditions, le XIII suspend à compter du 22 janvier (date de présentation de la loi au conseil des ministres) jusqu'au 30 juin 2014 l'application des dispositions issues de la loi du 14 juin 2013 sur la durée minimale hebdomadaire.
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