20. Article 2 - Art. R. 6332-35-1 Communication d'informations sur les sections paritaires par les opca

Par - Le 05 février 2015.

Au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire), il est ajouté un article R. 6332-35-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6332-35-1. - Les organismes paritaires collecteurs agréés définis aux articles L. 6332-1 à L. 6332-2-1 du code du travail communiquent chaque année au fonds paritaire défini à l'article L. 2135-15 et au ministère du travail le nombre et la composition des conseils d'administration et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle. »