10. Article 1 - Art. R. 2151-1 Détermination de l'ancienneté en cas de fusion d'organisations professionnelles

Par - Le 26 juin 2015.

I.-Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire) est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V
« REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE

« Chapitre Ier
« Critères de représentativité

« Art. R. 2151-1.-Pour l'application du 4° de l'article L. 2151-1, une organisation professionnelle d'employeurs issue de la fusion d'organisations professionnelles d'employeurs préexistantes peut se prévaloir de l'ancienneté acquise antérieurement à la fusion par la plus ancienne de ces dernières dans le champ professionnel et géographique correspondant au niveau pour lequel la représentativité est demandée.