10. Article 1 Fonctionnement des commissions

Par - Le 31 mars 2015.

I - Le chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° A la section 3, après l'article R. 2325-4, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. D. 2325-4-1. - Une commission des marchés est créée au sein du comité d'entreprise qui dépasse, pour au moins deux des trois critères, les seuils suivants :
« 1° Le nombre de cinquante salariés à la clôture d'un exercice ;
« 2° Le montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce de ressources annuelles définies à l'article D. 2325-10 ;
« 3° Le montant du total du bilan prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce.
« Le seuil mentionné à l'article L. 2325-34-2 est fixé à 30 000 euros. »

NDLR : il s'agit d'un article numéroté D.2325-4-1