20. Art. D. 2325-9 à D. 2325-12 Comptes du comité d'entreprise

Par - Le 31 mars 2015.

2° Au début de la section 6 créée par le décret n° 2015-357 du 27 mars 2015 relatif aux comptes des comités d'entreprise et des comités interentreprises susvisé, sont insérés les articles D. 2325-9 à D. 2325-12 ainsi rédigés :

« Art. D. 2325-9.-Les seuils mentionnés au II de l'article L. 2325-45 permettant au comité d'entreprise d'adopter une présentation simplifiée de ses comptes et de n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice sont fixés :
« 1° A cinquante pour le nombre de salariés à la clôture d'un exercice ;
« 2° Au montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce des ressources annuelles définies à l'article D. 2325-10 ;
« 3° Au montant du total du bilan prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce.

« Art. D. 2325-10.-Pour l'appréciation du seuil mentionné au 2° de l'article D. 2325-9, les ressources annuelles sont égales au total :
« 1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2325-43 ;
« 2° Du montant des ressources mentionnées à l'article R. 2323-34, à l'exception des produits de cession d'immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ;
« 3° Après déduction, le cas échéant, du montant versé au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises en vertu de la convention prévue respectivement aux articles D. 2327-4-4 et R. 2323-28.

« Art. D. 2325-11.-Le seuil de ressources annuelles permettant au comité d'entreprise de s'acquitter de ses obligations comptables selon les modalités définies à l'article L. 2325-46 est celui fixé à l'article D. 612-5 du code de commerce.

« Art. D. 2325-12.-Pour l'appréciation du seuil mentionné à l'article D. 2325-11, les ressources annuelles sont égales au total :
« 1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2325-43 ;
« 2° Du montant des ressources mentionnées à l'article R. 2323-34, à l'exception des produits de cession d'immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ;
« 3° Après déduction des ressources mentionnées aux 4° et 7° de l'article R. 2323-34 et, le cas échéant, du montant versé au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises en vertu de la convention prévue respectivement aux articles D. 2327-4-4 et R. 2323-28. »