40. Art. R. 2323-41-1 à R. 2323-41-4 Appréciation des ressources du comité interentreprises et prises en charge

Par - Le 30 mars 2015.

4° Après l'article R. 2323-41, sont insérés les articles R. 2323-41-1 à R. 2323-41-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 2323-41-1. - La sous-section 6 de la section 6 et la section 10 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du présent code sont applicables au comité interentreprises, dans les conditions prévues aux articles R. 2323-41-2 à R. 2323-41-4.

« Art. R. 2323-41-2. - Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2325-34-1 et à la section 10 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du présent code, l'ensemble des ressources perçues au titre d'une année considérée par le comité interentreprises sont prises en compte, y compris les ressources prévues aux articles R. 2323-40 et R. 2323-41.

« Art. R. 2323-41-3. - Sont pris en charge par le comité interentreprises sur les sommes qui lui sont versées au titre de son fonctionnement :
« 1° Le coût de la certification des comptes annuels prévue à l'article L. 2325-54 ;
« 2° Le coût de la mission de présentation des comptes par l'expert-comptable prévue à l'article L. 2325-57.

« Art. R. 2323-41-4. - Le contenu du rapport présentant des informations qualitatives sur les activités du comité et sur sa gestion financière est conforme aux dispositions réglementaires prises pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2335-50, à l'exception de toute obligation relative à l'utilisation de la subvention de fonctionnement que l'employeur verse au comité d'entreprise en application de l'article L. 2325-43. »