30. Annexe au décret : Convention de mise à disposition des services du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère de la justice chargés des compétences transférées aux conseils régionaux.

Par - Le 22 décembre 2015.

Entre nous :
M, représentant de l'Etat dans la région de, agissant au nom de l'Etat ;
M, président du conseil régional ;
M, directeur interrégional des services pénitentiaires ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment ses articles 80 à 88 ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à l'emploi, à la formation professionnelle et à la démocratie sociale, et notamment ses articles 21 et 27 ;
Vu le décret n° 2015-1694 du 17 décembre 2015 relatif à la convention type de mise à disposition de services de l'Etat chargés des compétences transférées aux conseils régionaux dans le cadre de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à l'emploi, la formation professionnelle et à la démocratie sociale ;
Vu l'avis du comité technique de service déconcentré placé auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) en date du ;
Vu l'avis du comité technique interrégional, l'instance consultative placée auprès de la direction interrégionale des services pénitentiaires des services (DISP) de en date du ;
Considérant le transfert à la région des compétences prévues par les articles L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6111-3 et L. 6341-3 du code du travail ;
Considérant l'attente de la publication [du décret de transfert définitif de services ou parties de services prévus au IV de l'article 81 / du ou des arrêtés préfectoraux de transferts de services ou parties de services prévus au deuxième alinéa de l'article 83 en cas de transfert par étapes] de la loi du 27 janvier 2014 susvisée ;
Pour la préparation et l'exécution des délibérations de la région et pour l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus dans le domaine susvisé,

Article 1er

Le président du conseil régional dispose, en tant que de besoin, des services ou parties de services de la DIRECCTE, chargés des actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'acquisition des compétences clés, de l'accès des personnes handicapées à la formation, de la formation des personnes sous main de justice, des actions de sensibilisation, de promotion et d'accompagnement de la validation des acquis de l'expérience, de la coordination des actions des organismes participant au service public régional de l'orientation ainsi que de la rémunération des stages en direction des travailleurs reconnus handicapés et des apprentis dont le contrat a été rompu.
Il dispose également, en tant que de besoin, des services ou parties de services de la direction interrégionale des services pénitentiaires de ..................................... couvrant les régions ....................................., chargée de la formation professionnelle des personnes sous main de justice transférés par l'article L. 6121-2 du code du travail.
Ces services ou parties de service sont, conformément à l'article 82 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, mis à sa disposition à titre gratuit et placés sous son autorité dans les conditions définies par la présente convention.

Article 2

Il est constaté que participent à l'exercice des actions visées à l'article 1er au sein de la DIRECCTE à la date du 31 décembre 2014 XXX emplois en équivalent temps plein répartis comme indiqué dans le tableau figurant en annexe 1 à la présente convention.

Article 3

Pour les établissements pénitentiaires situés sur le territoire de la région concernés au 1er janvier 2015 par le transfert de compétence, et pour les établissements pénitentiaires situés sur le territoire de la région dont le transfert de la gestion de la formation professionnelle des personnes sous main de justice interviendra à compter de la date d'expiration du contrat par lequel la compétence a été déléguée par l'Etat à une personne morale tierce, il est constaté que participent à l'exercice de la compétence de gestion de la formation professionnelle des personnes sous main de justice au sein de la DISP à la date du 31 décembre 2014, XXX emplois en équivalent temps plein répartis comme indiqué dans le tableau figurant en annexe 2 à la présente convention.
Le constat effectué à l'alinéa précédent, ou, s'il est plus favorable, celui résultant de l'application du deuxième alinéa de l'article 4 de la présente convention, sera pris en compte à l'occasion de chacun des nouveaux transferts prévus au présent article, sous réserve d'une augmentation du nombre des emplois en équivalent temps plein chargés de la compétence de gestion de la formation professionnelle des personnes sous main de justice au sein de la DISP. Dans cette hypothèse, la présente convention fera l'objet d'un avenant sous forme d'un échange de courriers entre le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional afin de modifier le tableau figurant en annexe 2 à la présente convention.

Article 4

Pour l'application de l'article 27 de la loi du 5 mars 2014 susvisée, l'état des emplois pourvus au 31 décembre 2013 qui participaient, au sein de la DIRECCTE, à la mise en œuvre des actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'acquisition des compétences clés, de l'accès des personnes handicapées à la formation, de la formation des personnes sous main de justice, des actions de sensibilisation, de promotion et d'accompagnement de la validation des acquis de l'expérience, de la coordination des actions des organismes participant au service public régional de l'orientation ainsi que de la rémunération des stages en direction des travailleurs reconnus handicapés et des apprentis dont le contrat a été rompu sont indiqués dans le tableau figurant en annexe 1 à la présente convention.
Pour l'application de l'article 27 de la loi du 5 mars 2014 susvisée, l'état des emplois pourvus au 31 décembre 2013 qui participaient à l'exercice de la compétence de gestion de la formation professionnelle des personnes sous main de justice au sein de la DISP sont indiqués dans le tableau figurant en annexe 2 à la présente convention.

Article 5

En cas de contentieux entre une région et la direction interrégionale des services pénitentiaires, le règlement de ce contentieux ne remet pas en cause l'ensemble de la convention liant la DISP aux autres régions situées sur le territoire de la direction interrégionale et ne remet pas en cause la convention signée pour le périmètre de la DIRECCTE.
En cas de contentieux entre la région et la DIRECCTE, le règlement de ce contentieux ne remet pas en cause l'ensemble de la convention signée avec la DISP.
Fait à , le
Le préfet
Le président du conseil régional
Le directeur interrégional des services pénitentiaires