10. Article 1 Art. D. 2135-34 Taux de contribution au fonds de financement des organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés

Par - Le 06 janvier 2015.

Au chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, il est inséré un article D. 2135-34 ainsi rédigé :

« Art. D. 2135-34. - Le taux de la contribution prévue au II de l'article L. 2135-10 est fixé à 0,016 %. »