112. Art. R.6241-26 Taux retenu de dépenses

Par - Le 01 septembre 2014.

Le total des dépenses mentionnées à l'article L. 6241-10 ne doit pas dépasser 26 % du montant de la taxe restant dû après acquittement des fractions réservées au développement de l'apprentissage en application du premier alinéa de l'article L. 6241-2.