17. Article R6332-106-5

Par - Le 28 août 2014.

7° Après l'article R. 6332-106-4, il est inséré un article R. 6332-106-5 ainsi rédigé :

Pour l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 6332-21, le fonds peut prendre en charge tout ou partie des dépenses liées à des études et évaluations.