160. Article 9 - art. D. 6422-8 Montant de la rémunération

Par - Le 12 juillet 2017.

La section 2 du chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article D. 6422-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « paritaire agréé ou d'un organisme paritaire collecteur habilité » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, cette limite peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les travailleurs n'ayant pas atteint un niveau IV de qualification, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques. » ;