100. Art. R. 6323-21 Enregistrement des opérations effectuées sur le compte

Par - Le 06 janvier 2015.

« Art. R. 6323-21. - Toute opération relative au traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.