Concertation multipartite : le CPF, « un droit personnel opposable ou un outil de réduction des inégalités ? » (FO)

Par - Le 05 novembre 2013.

Préciser les notions d'«universalité» du CPF (compte personnel de formation) et d'«entrée sur le marché du travail», mieux définir les droits réservés aux jeunes décrocheurs et les moyens de diminuer les inégalités d'accès à la formation... Ce sont autant de points que FO souhaite voir traiter dans la cadre de la réunion de la concertation quadripartite du 24 octobre 2013, « l'intervention du législateur n'ayant] en effet pas suffi à clarifier les contours de ce nouveau droit». A l'occasion de la réunion, le syndicat fait part de ses interrogations dans une « [contribution au périmètre du CPF ».

Animée par Jean-Marie Marx, cette concertation quadripartite est prévue par la loi relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013. Les parties en présence ont pour tâche de discuter de «la mise en œuvre du compte personnel de formation » (voir notre article). Cette concertation a ainsi vocation à se tenir en parallèle de la négociation interprofessionnelle. Si plusieurs réunions ont déjà été organisées, permettant notamment de définir le champs couvert par les travaux de la concertation, la dernière rencontre du 1er octobre a permis de caler plus précisément le déroulé des travaux. Une méthode a été proposée par le cabinet du ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social et des thèmes proposés pour chaque séance de concertation (voir notre article).

FO considère que les dispositions législatives sont insuffisantes pour clarifier les contours du compte. Il rappelle ainsi que la loi du 14 juin 2013, qui a inscrit le CPF à l'article L6111-1 du Code du travail, prévoit qu'« afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail, indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation ».

Pour une applicabilité « la plus large possible »

Pour FO, l'universalité affichée est limitée, et cela notamment parce qu'elle est, de fait, circonscrite dans le champ d'application du Code du travail. «Il est indispensable de préciser si les statuts des fonctions publiques ont vocation à consacrer un CPF, et quelles sont les interconnexions prévues entre les systèmes », écrit l'organisation de salariés. Celle-ci rappelle également que certains employeurs emploient à la fois des travailleurs sous statut de droit public et des travailleurs sous statut de droit privé (par exemple Pôle emploi). « La perspective de voir des personnes liées juridiquement par le même employeur pour réaliser un même travail mais ne disposant pas des mêmes droits soulève légitimement la crainte d'une rupture d'égalité », souligne la contribution.

Pour cela, Force ouvrière revendique «l'applicabilité la plus large possible du CPF » dans la mesure où « ce dispositif a vocation à suivre l'individu tout au long de son parcours », cette portée ne pouvant « souffrir d'une quelconque ambiguïté ».

La notion floue d'« entrée sur le marché du travail »

Le Code du travail soumet la délivrance d'un CPF à « l'entrée sur le marché du travail ». Cela semble insuffisant à FO qui souhaite que ceci soit précisé. «Juridiquement, le Code du travail connaît les personnes sous contrat de travail et celles inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi », souligne le syndicat dans sa contribution. Il pointe à cet égard le cas des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, qui, s'ils donnent lieu a une rémunération, celle-ci ne comprend pas la cotisation sur la formation professionnelle. Se pose alors la question du financement des droits au titre du CPF.

S'agissant des personnes à la recherche d'un emploi, FO juge réducteur de ne prendre en compte que le critère d'inscription auprès de Pôle emploi pour l'ouverture du CPF. « Les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, mais ne sont pas inscrites sur la liste de Pôle emploi, ne peuvent-elles disposer de CPF ? Pourtant ces personnes peuvent être en mesure de prouver leurs efforts en matière de recherche d'emploi, et peuvent faire l'objet de prestations d'accompagnement, notamment via les Missions locales ou encore l'Apec (Association pour l'emploi des cadres... ».

Ne pas oublier les jeunes décrocheurs…

Par ailleurs, écrit FO, le conditionnement de l'éligibilité à la qualité de demandeur d'emploi n'est pas en adéquation avec l'un des objectifs du CPF : «Celui de signifier à la personne qui quitte le système scolaire sans avoir obtenu un premier niveau de qualification qu'elle dispose de droits conservés dans le compte ». Ainsi, pour FO, l'éligibilité à la formation initiale différée n'est pas conditionnée à l'entrée de l'individu sur le marché du travail.

« L'option qui s'offre consiste à questionner, d'une part, les liens entre FID (formation initiale différée) et acquisition de droits en qualité de salariés afin de juger de la cohérence du CPF, à s'interroger, d'autre part, sur la pertinence du concept d''entrée sur le marché du travail inscrit dans le Code du travail », indique la note.

Réduire les inégalités d'accès à la formation ?

Pour FO, la consécration d'un droit universel, personnel et opposable est en soi un « objectif pertinent » mais « différent de la mise en œuvre d'une politique de réduction des inégalités d'accès à la formation ». L'organisation souligne ainsi le risque « important » de voir se renforcer des inégalités d'accès à la formation professionnelle : « En effet, les publics habitués à utiliser leurs droits à formation continueraient à mieux utiliser les ressources à leur disposition. »

« L'hypothèse d'un fléchage des fonds et des droits vers des listes de qualifications ne relève en soi ni de l'une, ni de l'autre logique. Elle fait partie des modalités de mise en œuvre du droit qu'il convient de débattre une fois l'objet du CPF consacré », est-il ajouté.

Aurélie Gerlach

Article paru dans Le Quotidien de la Formation du 25 octobre 2013.

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