30. Article 21 Contrôle de la formation professionnelle et de l'apprentissage

Par - Le 19 janvier 2014.

L'article 21 a pour objectif de renforcer les moyens de contrôle et les sanctions applicables en matière d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

Contrôle des CFA

Le I de l'article renforce le contrôle de l'utilisation des fonds de l'apprentissage, en étendant le contrôle des CFA et autres établissements bénéficiaires des fonds de la taxe d'apprentissage à toutes les sources de financement, c'est à dire celles provenant des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mais aussi celles issues des collectivités territoriales, sachant que pour cette dernière catégorie de ressources, seul leur emploi par l'organisme bénéficiaire est contrôlé.
L'article élargit le champ du contrôle prévu à l'article L. 6252-4 aux entreprises et aux établissements qui concluent des conventions de formations technologiques et pratiques, au sens des articles L. 6231-2 et L. 6231-3, avec les CFA et autres établissements bénéficiaires des fonds de la taxe d'apprentissage. Dorénavant les agents de contrôle seront en mesure d'examiner chez ces tiers les moyens qu'ils mettent en oeuvre pour la réalisation des prestations ainsi sous-traitées, la réalité de leur exécution, ainsi que le coût facturé. Ce texte est de nature à limiter certaines dérives constatées en la matière.
L'article instaure un droit de communication général auprès de l'ensemble des acteurs qui interviennent en matière d'apprentissage, à l'instar de celui existant en matière de formation professionnelle. Ce droit a pour objet de permettre aux agents de contrôle de recueillir des informations de nature administrative ou financière utiles à leurs interventions.

Le contrôle des organismes de formation déclarés

Le II de l'article précise et renforce les pouvoirs et les sanctions en matière de contrôle de la formation professionnelle continue à l'issue des interventions des agents des services régionaux de contrôle des DIRECCTE et des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE).
En premier lieu, il prévoit que les inspecteurs et contrôleurs puissent solliciter l'avis d'autorités publiques ou d'institutions professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, pédagogiques et techniques mis en œuvre pour la formation professionnelle continue, notamment l'adéquation d'un programme de formation avec son objectif préalablement déterminé ou le public qu'elle prétend former.
En deuxième lieu, il vise à adapter les pouvoirs des services de contrôle de la formation professionnelle aux nouvelles dispositions relatives au financement de la formation professionnelle et à la mise en oeuvre du compte personnel de formation par les entreprises.30/30