30. Article 17 : Modalités d'élection des représentants syndicaux

Par - Le 19 janvier 2014.

L'article 17 introduit des ajustements nécessaires aux dispositions sur la représentativité syndicale issues de la loi du 20 août 2008 précitée, suite au bilan établi en décembre 2013 par le Haut conseil du dialogue social.
La réforme de la représentativité syndicale, issue de la loi du 20 août 2008 précitée complétée par la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, a permis une profonde refonte des règles organisant la représentation des salariés par les organisations syndicales dans l'entreprise, dans les branches et au niveau national et interprofessionnel.
La légitimité tirée de l'élection fonde désormais la représentativité des organisations syndicales à tous les niveaux de représentation et leur capacité à construire par le biais des négociations collectives les règles qui s'appliquent à l'ensemble des salariés, syndiqués ou non.
La mise en oeuvre des nouvelles règles de représentativité a fait l'objet d'un suivi et d'un bilan complet dans le cadre du Haut conseil du dialogue social. Ce bilan fait l'objet d'un rapport, transmis au Parlement.
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Dans le prolongement de ce bilan, les dispositions de l'article 17 procèdent à une série d'ajustements en vue de clarifier, simplifier et, le cas échéant, adapter au regard des insuffisances identifiées, les dispositions actuellement en vigueur. Les ajustements proposés visent principalement à garantir une meilleure sécurité juridique pour les représentants syndicaux des salariés et pour les entreprises en intégrant notamment les réponses apportées par la jurisprudence.
Ces ajustements n'épuisent pas les adaptations nécessaires au dispositif issu des lois du 20 août 2008 et du 15 octobre 2010 précitées, en particulier s'agissant de la représentativité dans les très petites entreprises. Ces adaptations nécessitent de travaux de concertation complémentaires dans le cadre du Haut conseil du dialogue social avant leurs éventuelles traductions législatives pour la deuxième mesure de l'audience en 2017.
Les dispositions de l'article instaurent un délai entre l'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral et la première réunion de négociation avec les organisations syndicales, et allongent en conséquence le délai global des négociations préélectorales. Ces délais permettront une meilleure anticipation des élections par les organisations syndicales.
L'article sécurise les mandats des élus en cas de procédure d'arbitrage et clarifient les conditions d'intervention de l'autorité administrative lorsqu'aucune négociation n'a pu être engagée pour préparer le processus électoral.
Il harmonise et clarifie les règles de validité des différentes clauses du protocole d'accord préélectoral.
Il prévoit les modalités selon lesquelles le syndicat doit porter à la connaissance des électeurs lors du dépôt de sa liste l'organisation syndicale à laquelle il est affilié pour permettre à celle-ci d'agréger aux niveaux supérieurs les suffrages recueillis par son syndicat affilié. Ces dispositions s'appliqueront à compter du 1er janvier 2015.
Les dispositions de l'article précisent la date de fin du mandat de délégué syndical en procédant à la codification de la jurisprudence sur ce point.
Elles assouplissent les règles de désignation d'un délégué syndical lorsque l'organisation syndicale représentative ne dispose d'aucun candidat ayant recueilli 10 % des suffrages sur son nom propre. Elles permettent également la désignation d'un délégué syndical sur un périmètre différent de celui sur lequel est organisée l'élection sur laquelle se fonde la mesure de la représentativité, pour permettre en particulier une désignation du délégué syndical au plus près des salariés.
Elles rétablissent, conformément aux préconisations de la Cour de cassation, la condition pour l'organisation syndicale d'être représentative pour lui permettre de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise.
Elles intègrent enfin l'exigence de transparence financière dans les critères de recevabilité des candidatures des organisations aux élections dans les très petites entreprises. Ce critère constitue ainsi un élément du socle commun applicable pour les organisations syndicales comme patronales pour l'ensemble des niveaux de représentations.
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