20. Article 16 : Représentativité patronale

Par - Le 24 janvier 2014.

L'article 16 crée un cadre pour la détermination de la représentativité patronale, traduisant la volonté partagée d'avancer sur ce sujet depuis la première grande conférence sociale de juillet 2012.
Il s'agit d'une étape majeure en matière de relations sociales. Jusqu'à présent, contrairement aux organisations de salariés, aucun texte ne définissait les conditions d'établissement et d'exercice de la représentativité de ceux qui sont appelés à négocier au quotidien dans les branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel avec les organisations de salariés en matière d'emploi, de conditions de travail, de rémunérations ou de formation professionnelle. Avec ce texte, les règles du jeu seront établies clairement et chacun pèsera de son vrai poids dans la négociation collective, tant du côté des salariés que du côté des employeurs.
Prenant acte de la « position commune » rendue publique le 19 juin 2013, à la veille de la deuxième grande conférence sociale, par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), et l'Union professionnelle artisanale (UPA), le Gouvernement a souhaité que les principes posés par ces organisations interprofessionnelles fassent l'objet d'un travail d'approfondissement qu'il a confié au directeur général du travail.
Celui-ci a remis son rapport le 23 octobre dernier au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Ce rapport constitue la source d'inspiration principale du texte. Déclinant et prolongeant de manière opérationnelle la position commune qui portait essentiellement sur la représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel, le rapport aborde non seulement la question de la représentativité au niveau des branches professionnelles mais formule également des propositions en matière de validité des accords collectifs. Il met par ailleurs l'accent sur la nécessaire transparence financière des comptes des organisations professionnelles qui doit accompagner l'établissement de leur représentativité et fonder un système reposant sur la prise en compte de leurs adhérents comme critère de mesure de leur audience. Le rapport propose enfin des outils et des objectifs en vue de diminuer le nombre de branches professionnelles.

Les trois principes de la représentation patronale

L'article 16 repose sur trois grands principes : le pragmatisme, afin de permettre à la négociation collective de se poursuivre dans des conditions rénovées ; la transparence, qui doit s'imposer en particulier en matière d'établissement des cotisations et de certification des comptes ; la recherche de symétrie avec la représentativité syndicale, en imposant aux organisations d'employeurs le respect de la totalité des critères retenus par la loi du 20 août 2008 précitée pour les organisations de salariés (ex : ancienneté, respect des valeurs républicaines, indépendance, influence), à l'exception de celui de l'audience. Sur ce sujet, il existe des différences fondamentales entre organisations de salariés et d'employeurs. Si la légitimité des premières repose sur l'élection organisée auprès des salariés, celle des secondes ne peut être fondée que sur l'adhésion des entreprises. Cette adhésion a une signification particulière en termes de reconnaissance de la capacité à négocier et emporte des conséquences juridiques spécifiques en termes d'opposabilité des accords.
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L'article 16 énumère les critères cumulatifs de représentativité communs à deux niveaux de négociation collective (branche et niveau national et interprofessionnel), détermine les conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations d'employeurs aux différents niveaux de négociation (le seuil d'audience que les organisations d'employeurs doivent atteindre si elles veulent être reconnues représentatives est fixé à 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations d'employeurs). La représentativité des organisations d'employeurs au niveau national et interprofessionnel requiert en outre une représentativité dans quatre secteurs (industrie, construction, commerce et services).
L'article 16 pose également des règles en matière de traitement des multi-adhésions, c'est-à-dire des cas dans lesquels une organisation d'employeurs présente au niveau d'une branche professionnelle adhère à plusieurs organisations d'employeurs présentes au niveau national et interprofessionnel. Dans cette hypothèse, il est prévu que l'organisation de branche répartisse ses entreprises adhérentes et leurs salariés entre les différentes organisations, sans pourvoir affecter à chacune une part inférieure à un niveau minimal déterminé par décret et encadré par la loi.
L'article prévoit qu'un accord collectif ne peut pas être étendu s'il a fait l'objet d'une opposition d'organisations d'employeurs reconnues représentatives au niveau considéré représentant des entreprises employant plus de 50 % des salariés des entreprises adhérant aux organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives à ce niveau.
Le texte vise par ailleurs à donner au ministre chargé du travail des pouvoirs en matière de restructuration des branches professionnelles, dès lors que les organisations d'employeurs représentatives à ce niveau ont pour adhérents moins de 5 % des entreprises de la branche et que cette dernière se caractérise par une activité conventionnelle très faible.
Enfin, il est prévu que la première mesure d'audience aura lieu en 2017 et que l'obligation de certification des comptes, telle qu'elle résulte du présent projet de loi, s'applique à compter de l'exercice comptable 2015.