20. 1° L'article L. 6252-4 : Objets du contrôle de la taxe d'apprentissage

Par - Le 19 janvier 2014.

1° L'article L. 6252-4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« 2° Les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis ainsi que les établissements bénéficiaires de fonds de l'apprentissage et de subventions versées respectivement par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage et par les collectivités territoriales. » ;
b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les entreprises et les établissements qui concluent des conventions en application des articles L. 6231-2 et L. 6231-3 avec les organismes ou établissements mentionnés au 2° du présent article. Ce contrôle porte à la fois sur les moyens mis en oeuvre pour assurer les prestations définies par la convention, sur la réalité de leur exécution ainsi que sur toutes les dépenses qui s'y rattachent et leur utilité. En cas de manquement, il est fait application des dispositions de l'article L. 6252-12. »