290. 9° L'article L. 8113-7

Par - Le 14 février 2014.

9° L'article L. 8113-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « les agents de contrôle de l'inspection du travail » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une sanction administrative est prévue par l'article L. 8115-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas transmis de procès-verbal au procureur de la République, adresser un rapport motivé à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue à cet article. » ;