100. 7° L'article L. 4731-2

Par - Le 14 février 2014.

7° L'article L. 4731-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et après vérification par un organisme mentionné à cet article, le dépassement de la valeur limite de concentration d'une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction persiste, l'inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : «, la situation dangereuse persiste, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;