260. 6° Les articles L. 8112-4 et L. 8112-5

Par - Le 14 février 2014.

6° Les articles L. 8112-4 et L. 8112-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 8112-4. - Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 exercent les missions définies aux articles L. 8112-2 et L. 8112-3 sur le territoire d'une unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
« Lorsque la loi prévoit la compétence exclusive de l'inspecteur du travail, celui-ci l'exerce dans la ou les sections d'inspection auxquelles il est affecté de manière permanente ou temporaire, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 8112-5. - Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 8112-4, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 exercent les missions définies aux articles L. 8112-2 et L. 8112-3 sur le territoire de la région lorsqu'ils sont affectés à une unité régionale de contrôle ou lorsqu'ils concourent à une mission régionale de prévention et de contrôle de risques particuliers.
« Les agents de contrôle de l'inspection du travail affectés dans une section d'une unité de contrôle interdépartementale ou interrégionale exercent leurs missions sur le territoire de l'unité de contrôle et sur le territoire de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans laquelle ils ont été nommés. » ;