220. 4° Les articles L. 8112-1 et L. 8112-2

Par - Le 14 février 2014.

4° Avant les articles L. 8112-1 et L. 8112-2, qui deviennent respectivement les articles L. 8112-2 et L. 8112-3, il est inséré un article L. 8112-1 ainsi rédigé :
Art. L. 8112-1. - Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont les membres des corps des inspecteurs et contrôleurs du travail :
1° Soit affectés dans une section d'inspection du travail au sein d'une unité de contrôle ou dans une unité régionale de contrôle ;
2° Soit responsables d'une unité de contrôle ;
3° Soit membres du groupe national de contrôle, d'appui et de veille de l'inspection du travail.