340. 10° Le titre 1er est complété par un chapitre V

Par - Le 14 février 2014.

13° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« AMENDES ADMINISTRATIVES
« Art. L. 8115-1. - L'autorité administrative compétente peut, sur rapport motivé de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, prononcer à l'encontre de l'employeur une amende, en cas de manquement aux dispositions suivantes :
« 1° Les dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3121-36 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 2° Les dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 3° L'établissement d'un décompte du temps de travail conformément à l'article L. 3171-2 et aux dispositions réglementaires prises pour son application ;
« 4° Les dispositions relatives à la détermination du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévues par les articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et les dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l'accord étendu applicable à l'entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 5° Les dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi que les mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement.
« Art. L. 8115-2. - L'autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport motivé de l'agent de contrôle.
« Art. L. 8115-3. - Le montant de l'amende est de 2000 € maximum et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement.
« Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement.
« Art. L. 8115-4. - Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
« Art. L. 8115-5. - Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance les griefs retenus à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.
« Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
« Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« Art. L. 8115-6. - L'employeur peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours administratif.
« Art. L. 8115-7. - Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« Art. L. 8115-8. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;