40. IV. Le chapitre Ier du titre VI du livre II : Restructuration des branches professionnelles

Par - Le 13 février 2014.

IV. - Après la section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du présent code, il est créé une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Restructuration des branches professionnelles
« Art. L. 2261-32. - I. - Dans les branches où moins de 5 % des entreprises de la branche adhérent à une organisation professionnelle représentative des employeurs et dont l'activité conventionnelle présente, sur les cinq années précédentes, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard des obligations et de la faculté de négocier des branches, le ministre chargé du travail peut pour ce motif, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et sauf opposition écrite et motivée de la majorité de ses membres, élargir à cette branche la convention collective déjà étendue d'une autre branche présentant des conditions sociales et économiques analogues. Lorsque l'élargissement d'une convention a ainsi été prononcé, le ministre chargé du travail peut rendre obligatoires ses avenants ou annexes ultérieurs eux-mêmes déjà étendus.
« Dans la situation mentionnée au premier alinéa et pour le même motif, le ministre peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, notifier aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives et aux organisations de salariés représentatives le constat de cette situation et les informer de son intention de fusionner le champ de la convention collective concernée avec celui d'une autre branche présentant des conditions économiques et sociales analogues, dans l'hypothèse où cette situation subsisterait à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne saurait être inférieur à un an. Si tel est le cas à l'expiration de ce délai, le ministre peut prononcer la fusion des champs, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et sauf opposition écrite et motivée de la majorité de ses membres. Dans ce cas, il invite les partenaires sociaux de la branche concernée à négocier.
« II. - Dans les branches où moins de 5 % des entreprises de la branche adhérent à une organisation professionnelle représentative des employeurs et dont les caractéristiques, eu égard notamment à leur taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettent pas le développement d'une activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et respectant les obligations de négocier qui leur sont assignées, le ministre chargé du travail peut refuser pour ce motif d'étendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
« III. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »