10. I. Le chapitre V du titre III du livre Ier de la 2ème partie du code du travail : Mutualisation du financement des organisations syndicales

Par - Le 14 février 2014.

I. - Après la section 2 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs
« Art. L. 2135-9. - Un fonds paritaire qui assure la mission de service public d'apporter une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, au titre de leur participation à la conception, la mise en oeuvre, l'évaluation ou le suivi d'activités qui concourent au fonctionnement et au développement du dialogue social, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives des employeurs et des salariés au niveau national et interprofessionnel.
« Cet accord détermine l'organisation et le fonctionnement du fonds conformément aux dispositions de la présente section.
« Le fonds est habilité à recevoir les ressources mentionnées à l'article L. 2135-10 et à les attribuer aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs dans les conditions prévues aux articles L. 2135-11 et suivants.
« L'accord portant création du fonds est soumis à l'agrément du ministre chargé du travail. A défaut d'accord ou d'agrément de celui-ci, les modalités de création du fonds paritaire mentionné au premier alinéa et ses conditions d'organisation et de fonctionnement sont définies par voie règlementaire.
« Art. L. 2135-10. - I. - Les ressources du fonds sont constituées par :
« 1° Une contribution des employeurs mentionnés à l'article L. 2111-1, assise sur les rémunérations versées aux travailleurs mentionnés au même article et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dont le taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail, ou, à défaut d'un tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être supérieur à 0,02 % ni inférieur à 0,014 %.
« 2° Le cas échéant, une participation volontaire d'organismes à vocation nationale dont le champ d'intervention dépasse le cadre d'une ou plusieurs branches professionnelles gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. La liste de ces organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par l'accord mentionné au 1° ou, à défaut d'accord, ou de son agrément, par décret.
« 3° Une subvention de l'État ;
« 4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou règlementaires, par accord conclu entre les organisations d'employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu.
« II. - La contribution mentionnée au 1° du I est recouvrée et contrôlée selon les règles et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités précisées par voie règlementaire.
« Art L. 2135-11. - Le fonds contribue à financer les activités suivantes, qui constituent des missions d'intérêt général pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernés :
« 1° La conception, la gestion, l'animation et l'évaluation des politiques menées dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, au moyen de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 2135-10 du présent code et, le cas échéant, des participations volontaires versées en application du 2° de ce I ;
« 2° La participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs à la conception, à la mise en oeuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l'État, notamment par la négociation, la consultation et la concertation, au moyen de la subvention mentionnée au 3° du I de l'article L. 2135-10 ;
« 3° La formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir au bénéfice des salariés, définie aux articles L. 2145-1 et L. 2145-2, notamment l'indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l'animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales ainsi que leur information au titre des politiques mentionnées au 1° et au 2°, au moyen de la contribution prévue au 1° du I de l'article L. 2135-10 et de la subvention prévue au 3° de ce I ;
« 4° Toute autre mission d'intérêt général à l'appui de laquelle sont prévues d'autres ressources sur le fondement du 4° du I de l'article L. 2135-10.
« Art L. 2135-12. - Reçoivent des crédits du fonds au titre de l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2135-11 :
« 1° Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales ainsi que celles qui sont représentatives au niveau de la branche, au titre de l'exercice de leur mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11 ;
« 2° Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9, au titre de l'exercice de leur mission mentionnée au 2° de l'article L. 2135-11 ;
« 3° Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9, au titre de l'exercice de leur mission mentionnée au 3° de l'article L. 2135-11.
« Art. L. 2135-13. - Le fonds répartit ses crédits :
« 1° A parité entre les organisations syndicales de salariés, d'une part, et les organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, au titre de leurs missions mentionnées au 1° de l'article L. 2135-11, au niveau national et au niveau de la branche. Les modalités de répartition des fonds, d'une part entre organisations syndicales, et d'autre part entre organisations d'employeurs sont déterminées par voie règlementaire, de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés, et en fonction de l'audience ou du nombre des mandats paritaires exercés pour les organisations professionnelles d'employeurs ;
« 2° Sur une base forfaitaire identique, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, et sur une base forfaitaire identique d'un montant inférieur, défini par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9, au titre de leurs missions mentionnées au 2° de l'article L. 2135-11 ;
« 3° Sur la base d'une répartition, définie par décret, en fonction de l'audience de chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel ayant recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9, au titre de leurs missions mentionnées au 3° de l'article L. 2135-11.
« Art L. 2135-14. - Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel ayant recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 perçoivent les sommes dues aux organisations territoriales et organisations syndicales représentatives au niveau de la branche qui leur sont affiliées. Elles contribuent au financement de celles-ci au titre des missions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2135-11.
« Art L. 2135-15. - I. - Le fonds est géré par une association paritaire, administrée par un conseil d'administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« La présidence de l'association est assurée alternativement par un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« L'association adopte un règlement intérieur agréé par le ministre chargé du travail.
« II. - Le ministre chargé du travail désigne un commissaire du Gouvernement auprès de l'association.
« Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. Il est destinataire de toute délibération du conseil d'administration. Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.
« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou une décision prise par une autre instance ou autorité interne de l'association gestionnaire du fonds n'est pas conforme aux objectifs assignés au fonds par les dispositions de la présente section ou, de manière générale, aux dispositions qu'elles comportent ou à des stipulations de l'accord national et interprofessionnel agréé ou des dispositions règlementaires prises pour son application, il saisit de cette situation le président du conseil d'administration, qui lui adresse une réponse motivée.
« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération ou une décision relevant de celles qui sont mentionnées à l'alinéa précédent et concernant l'utilisation de la subvention de l'État prévue au 3° du I de l'article L. 2135-10 n'est pas conforme à la destination de cette contribution telle que définie par les dispositions combinées des articles L. 2135-11 et L. 2135-12, il peut s'opposer à la mise en oeuvre de la délibération ou de la décision concernée.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie règlementaire.
« Art L. 2135-16. - Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs bénéficiant de financements issus du fonds sont tenues de réaliser un rapport annuel écrit détaillant l'utilisation qui a été faite des sommes perçues.
« Elles assurent la publicité de ce rapport et le transmettent au fonds dans les six mois suivant la fin de l'exercice sur lequel porte le rapport.
« En l'absence de transmission du rapport dans le délai prévu au deuxième alinéa ou lorsque les justifications des dépenses engagées sont insuffisantes, le fonds peut, après mise en demeure de l'organisation concernée de se conformer à ses obligations, non suivie d'effet dans le délai qu'elle impartit et qui ne peut être inférieur à quinze jours, suspendre l'attribution du financement à l'organisation en cause ou en réduire le montant.
« Avant le 1er octobre de chaque année, le fonds remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l'utilisation de ses financements. Ce rapport est publié selon des modalités fixées par voie règlementaire.
« Art L. 2135-17. - Les organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs qui figurent sur la liste mentionnée au 2° du I de l'article L. 2135-10 et dont le conseil d'administration a décidé le versement d'une participation au fonds n'assurent aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, à l'exception de la contribution mentionnée à ce 2°. Ces dispositions s'entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction des organismes.
« Art L. 2135-18. - Sauf dispositions contraires, les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'État. »