80. VIII. L'article L. 2327‑7 : Détermination d'établissement distinct lors d'élection du CE

Par - Le 16 janvier 2014.

VIII. - L'article L. 2327-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa » et la dernière phrase est supprimée ;
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
« Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, la détermination du nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d'établissement ou de certaines d'entre elles. »