130. 4° (ancien 2°) Après la section 1 : Coordination avec les branches professionnelles, le service public de l'emploi et le service public de l'orientation

Par - Le 12 février 2014.

2° Il est créé une section 2 intitulée : « Coordination avec les branches professionnelles, le service public de l'emploi et le service public de l'orientation » et comprenant l'article L. 6121-3 et les articles L. 6121-4 à L. 6121-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 6121-4. - L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 attribue des aides individuelles à la formation.
« Elle peut procéder ou contribuer à l'achat de formations collectives, dans le cadre d'une convention conclue avec la région, qui en précise l'objet et les modalités.
« Art. L. 6121-5. - La région et les autres structures contribuant au financement de formations au bénéfice de demandeurs d'emploi s'assurent que les organismes de formation qu'ils retiennent informent, préalablement aux sessions de formation qu'ils organisent, les opérateurs du service public de l'emploi et du conseil en évolution professionnelle mentionnés aux articles L. 5311-1 et suivants et à l'article L. 6111-6 des sessions d'information et des modalités d'inscription en formation.
« Ces organismes informent, dans des conditions précisées par décret, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 de l'entrée effective en stage de formation d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi.
« Art. L. 6121-6. - La région organise sur son territoire, en coordination avec l'État et les membres du comité paritaire régional pour la formation professionnelle et l'emploi et en lien avec les organismes de formations, la diffusion de l'information relative à l'offre de formation professionnelle continue.
« Art. L. 6121-7. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en oeuvre du présent chapitre. »