120. 11°. Après l'article L. 6242-5, il est rétabli un article L. 6242‑6 : Convention triennale d'objectifs entre les Octa

Par - Le 24 janvier 2014.

XI. - Après l'article L. 6242-5 du même code, il est inséré les articles L. 6242-6 à L. 6242-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 6242-6. - Une convention triennale d'objectifs et de moyens est conclue entre chacun des organismes collecteurs habilités mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 et l'État. Elle définit les modalités de financement et de mise en oeuvre des missions de l'organisme collecteur habilité. Les parties signataires assurent son suivi et réalisent une évaluation à l'échéance de la convention.
« Lorsque l'organisme collecteur habilité est un organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l'article L. 6242-1, les modalités de son financement et de la mise en oeuvre de ses missions sont intégrées à la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.
« Art. L. 6242-7. - Lorsqu'une personne exerce une fonction d'administrateur ou de salarié dans un centre de formation d'apprentis, une unité ou une section d'apprentissage, elle ne peut exercer une fonction d'administrateur ou de salarié dans un organisme collecteur habilité ou son délégataire.
« Art. L. 6242-8. - Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage à activités multiples tiennent une comptabilité distincte pour leur activité de collecte des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.
« Art. L. 6242-9. - Les biens de l'organisme collecteur habilité qui cesse son activité sont dévolus sur décision de son conseil d'administration, à un organisme de même nature mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2.
« Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.
« A défaut, les biens sont dévolus à l'État. »