80. 7°. L'article L. 6242‑2 est ainsi rédigé : Autres organismes habilités

Par - Le 24 janvier 2014.

VII. - L'article L. 6242-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6242-2. - Une convention entre chambres consulaires régionales définit les modalités de collecte et de répartition de la taxe d'apprentissage au niveau régional. Cette convention désigne la chambre consulaire régionale qui, après habilitation par l'autorité administrative, collecte les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et les reverse aux établissements autorisés à les recevoir.
« Elle prévoit, le cas échéant, la délégation à des chambres consulaires de la collecte et de la répartition des fonds affectés de la taxe d'apprentissage. Dans ce cas, une convention de délégation est conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. »