200. 21° Après le chapitre II du même titre III : Fonctionnement des Opca agréés pour le CIF

Par - Le 16 janvier 2014.

« CHAPITRE III - ORGANISMES PARITAIRES AGREES POUR LA PRISE EN CHARGE DU CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION
« Art. L. 6333-1. - Des organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale peuvent être agréés par l'autorité administrative pour prendre en charge le congé individuel de formation. L'agrément est accordé en fonction des 1° à 6° du II et du III de l'article L. 6332-1.
« Art. L. 6333-2. - Lorsqu'un organisme agréé au titre de l'article L. 6332-1 ne relève pas du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel et qu'un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs le désigne comme gestionnaire du congé individuel de formation, ou lorsqu'il relève d'un secteur faisant l'objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation, il peut être agréé également au titre du présent chapitre.
« Art. L. 6333-3. - Les organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ont pour mission d'accompagner les salariés et les demandeurs d'emploi qui ont été titulaires d'un contrat à durée déterminée dans l'élaboration de leur projet de formation au titre du congé individuel de formation.
« Pour remplir leur mission, ces organismes :
« 1° Concourent à l'information des salariés et des demandeurs d'emploi qui ont été titulaires d'un contrat à durée déterminée ;
« 2° Délivrent un conseil en évolution professionnelle défini à l'article L. 6111-6 ;
« 3° Accompagnent les salariés et les demandeurs d'emploi dans leur projet professionnel lorsque celui-ci nécessite la réalisation d'une action de formation, d'un bilan de compétence ou d'une validation des acquis de l'expérience ;
« 4° Financent les actions organisées dans le cadre du congé individuel de formation, en lien, le cas échéant, avec la mobilisation du compte personnel de formation ;
« 5° S'assurent de la qualité des formations financées.
« Art. L. 6333-4. - I. - Les organismes mentionnés au présent chapitre peuvent financer, à l'exclusion de toute autre dépense :
« 1° Dans les limites fixées par l'autorité administrative, les dépenses d'information des salariés sur le congé individuel de formation, les dépenses relatives au conseil en évolution professionnelle et les autres dépenses d'accompagnement des salariés et des personnes à la recherche d'un emploi dans le choix de leur orientation professionnelle et dans l'élaboration de leur projet ;
« 2° La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale afférentes, à la charge de l'employeur, les charges légales et contractuelles assises sur ces rémunérations, les frais de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience exposés dans le cadre de ces congés et, le cas échéant, tout ou partie des frais de transport et d'hébergement ;
« 3° Le remboursement aux employeurs de moins de cinquante salariés de tout ou partie de l'indemnité de fin de contrat versée en application de l'article L. 1243-8 au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ;
« 4° Dans les limites fixées par l'autorité administrative, leurs frais de gestion ainsi que les études et recherches sur les formations.
« II. - Ils n'assurent aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs. Ces dispositions s'entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de ces organisations.
« Art. L. 6333-5. - Les organismes agréés sur le fondement du présent chapitre bénéficient de sommes, versées par les organismes collecteurs mentionnés au chapitre Ier du présent titre, correspondant à un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à l'article L. 6331-9 déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4.
« Art. L. 6333-6. - Une convention triennale d'objectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme agréé et l'État conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.
« Art. L. 6333-7. - Les incompatibilités mentionnées à l'article L. 6332-2-1 s'appliquent aux administrateurs et salariés des organismes mentionnés au présent chapitre.
« Art. L. 6333-8. - Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent chapitre donnent lieu par l'organisme agréé à un reversement de même montant au Trésor public.
« Ce reversement est soumis aux dispositions des articles L. 6331-6 et L. 6331-8. »