60. 7° Après l'article L. 6332-3-1 : Principes de répartition de la contribution

Par - Le 16 janvier 2014.

VI. - Après l'article L. 6332-3-1, sont insérés les articles L. 6332-3-2 à L. 6332-3-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 6332-3-2. - Les versements reçus par l'organisme collecteur paritaire agréé sont mutualisés dès leur réception au sein de chacune des sections mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 6332-3.
« Les versements dédiés au financement du plan de formation sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections mentionnées à l'article L. 6332-3-1. L'organisme collecteur paritaire agréé peut affecter des versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l'organisme.
« Art. L. 6332-3-3. - La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6331-9, versée par les employeurs de 50 salariés et plus, est opérée par l'organisme collecteur paritaire de la façon suivante :
« 1° 0,2 % du montant des rémunérations mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 ;
« 2° 0,2 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ;
« 3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.
« Art. L. 6332-3-4. - La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L 6331-9, versée par les employeurs de 10 à 49 salariés, est opérée par l'organisme collecteur paritaire de la façon suivante :
« 1° 0,15 % du montant des rémunérations mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L 6332-18 ;

« 2° 0,15 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ;
« 3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.
« Art. L. 6332-3-5. - La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation et du plan de formation.
« Art. L. 6332-3-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, au sein de la part mentionnée au 3° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et de la contribution mentionnée à l'article L. 6332-3-5, la répartition des sommes gérées directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. »