20. 1° - L'article L. 6332-1 est ainsi modifié : Agrément des Opca

Par - Le 26 février 2014.

I. - L'article L. 6332-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début de l'article, il est inséré un I ;
2° Au neuvième alinéa, les mots : « au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre I » ;
3° Après le dixième alinéa, il est inséré un onzième alinéa ainsi rédigé :
« Ces organismes peuvent être habilités à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser dans les conditions prévues au I de l'article L. 6242-1. » ;
4° Après le onzième alinéa ainsi créé, il est inséré un II et un III ainsi rédigés :
« II. - L'organisme collecteur paritaire agréé prend en charge ou finance des organismes prenant en charge, notamment :
« 1° Les formations relevant du plan de formation mentionné à l'article L. 6321-1 ;
« 2° Le congé individuel de formation mentionné à l'article L. 6322-1 ;
« 3° Les formations financées par le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 ;
« 4° Les périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 6324-1 ;
« 5° Le contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 ;
« 6° La préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3. » ;
« 7° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles.
« III. - Il n'assure aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs. Ces dispositions s'entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de cet organisme. » ;
5° Au début de l'avant-dernier alinéa, il est inséré un IV.