30. 2°. L'article L. 6324-5-1 est ainsi rédigé : Durée minimale de la formation de la période de professionnalisation

Par - Le 12 février 2014.

II. - L'article L. 6324-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6324-5-1. - La durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation est fixée par décret. »