80. 6° (ancien 7°) Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie : Prise en charge de certaines actions de formation

Par - Le 12 février 2014.

V. - Après l'article L. 6313-12, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 6313-13. - Les formations destinées à permettre aux bénévoles et aux personnes en service civique du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités sont regardées comme des actions de formation.
« Art. L. 6313-14. - Les formations destinées aux salariés en arrêt de travail et organisées dans le cadre des articles L. 323-3-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale sont regardées comme des actions de formation. Elles peuvent faire l'objet, à la demande du salarié, d'une prise en charge, par les organismes collecteurs paritaires agréés, de tout ou partie des coûts pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport, de repas et d'hébergement nécessités par la formation. »