90. 7° (ancien 8°) Le chapitre V du même titre Ier est ainsi rédigé : Entretien professionnel

Par - Le 12 février 2014.

1° Le chapitre V du titre Ier du livre III de la sixième partie est remplacé par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE V - ENTRETIEN PROFESSIONNEL
« Art. L. 6315-1. - I. - A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
« Cet entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47, d'un arrêt longue maladie tel que prévu par l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
« II. - Tous les six ans de présence continue du salarié dans l'entreprise, l'entretien professionnel mentionné au I fait un bilan de son parcours professionnel dans l'entreprise.
« Ce bilan permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :
« 1° Suivi au moins une action de formation ;
« 2° Bénéficié d'une progression, salariale ou professionnelle ;
« 3° Acquis des éléments de certification, par la formation ou par une validation des acquis de son expérience.
« Dans les entreprises de plus de cinquante salariés, lorsqu'au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3°, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-12. » ;