Contrôle des organismes de formation : quelles sont les sanctions financières encourues ?

Par - Le 19 avril 2011.

Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par les organismes de formation ainsi que leurs sous-traitants sont soumises à un contrôle administratif et financier de l'Etat. Ce contrôle, qui porte sur tout ou partie de l'activité, concerne « l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle continue» (art. L6361-2 et L6361-3 du Code du travail).

Au-delà des sanctions administratives (refus d'enregistrement, annulation du numéro d'activité etc.) et, éventuellement, pénales, les organismes de formation qui contreviennent aux dispositions légales et réglementaires de leur activité, encourent également des sanctions financières multiples. Ces dernières prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée (art. L6362-10 du Code du travail). La « Question du Mois » dresse un inventaire des sanctions financières prévues par le Code du travail [Pour aller plus loin sur la réglementation relative aux prestataires de formation, voir les [chapitres 22 à 26 des Fiches Pratiques.
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Rejet des dépenses et versement équivalent au Trésor public

Dans le cadre d'un contrôle, il appartient aux organismes de formation de justifier à la fois de l'origine des fonds reçus ainsi que de « la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue » et de « justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ». A défaut de justification, les organismes de formation peuvent faire l'objet d'une décision de rejet de ces dépenses (art. L6362-5 du Code du travail).
Les conséquences sont extrêmement lourdes puisque, à titre de sanction, l'organisme de formation professionnelle est contraint de reverser au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ayant été rejetées (art. L6362-7 du Code du travail). Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles est établi et poursuivi selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (art. L6362-12 du Code du travail). Cela signifie notamment qu'un recours pour excès de pouvoir contre la décision préfectorale ayant décidé le rejet des dépenses n'a pas d'effet suspensif. Bien plus, les dirigeants de fait ou de droit sont solidairement tenus, avec les organismes qu'ils dirigent, au paiement des sommes correspondantes (art. L6362-7 du Code du travail).

Remboursement du cocontractant des fonds indûment perçus

Dans le cadre d'un contrôle, les organismes prestataires d'actions de formation doivent être en capacité de présenter tous documents et pièces établissant la réalité et le bien fondé de celles-ci. A défaut, les actions sont réputées inexécutées et les fonds indûment perçus de ce fait doivent faire l'objet d'un remboursement au profit du cocontractant (art. L6362-3, L6362-6 et L6354-1du Code du travail). Ce remboursement intervient dans un délai fixé par l'administration du contrôle afin de permettre à l'organisme de formation de faire valoir ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la notification des résultats du contrôle. A défaut de remboursement dans ce délai, l'organisme de formation verse alors au Trésor public, par décision du préfet ou du ministre, une somme équivalente aux remboursements non effectués (art. L6362-7-1 et L6362-6 du Code du travail).

Lorsque les contrôles ont porté sur des prestations de formation financées par l'État, les collectivités territoriales (Conseil régional, Conseil général...), Pôle emploi, les employeurs ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue (Opca, FAF, Opacif, FPSPP), l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle les en informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés. Le cas échéant, ces constats sont adressés à l'inspection du travail (Art. L6362-11 du Code du travail).

Sanction financière pour « manœuvres frauduleuses » relatives à l'exécution d'une prestation

Même si le Code du travail, depuis la loi du 24 novembre 2009, ne fait plus mention explicitement de cette notion de « manœuvres frauduleuses », l'esprit et par conséquent la sanction financière de celles-ci, dans la nouvelle rédaction, demeure.

En effet, la sanction financière concerne désormais tout prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix de ses prestations. Elle se traduit par le versement au Trésor public, suite à la décision de l'autorité administrative, d'une somme égale aux montants indûment perçus. Cette somme est également versée par le prestataire de formation solidairement avec ses dirigeants (art. L6362-7-2 du Code du travail).

Cette sanction financière n'a pas le caractère d'une peine au titre d'une infraction pénale. Elle est prononcée indépendamment de toute poursuite pénale qui peut, éventuellement et par la suite, être engagée par l'administration du contrôle à l'encontre de l'organisme de formation.

Sanction financière pour refus de se soumettre à un contrôle : l'évaluation d'office

Outre les délits d'entrave aux fonctions du contrôleur ou les actes de violence, d'outrage et de résistance sanctionnés pénalement, le refus de se soumettre aux contrôles prévus donne lieu à l'évaluation d'office par l'administration des sommes faisant l'objet des remboursements ou des versements au Trésor public (art. L6362-7-3 du Code du travail).

Avant d'engager une procédure d'évaluation d'office, une mise en demeure de lever tout obstacle à l'exercice par les agents de contrôle de leurs missions est adressée au dispensateur de formation. En cas de refus de se soumettre au contrôle, la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre au plus tôt trente jours après l'envoi de la mise en demeure (art. R6362-1-1 et R6362-1-3 du Code du travail).

L'évaluation d'office repose sur un calcul à partir de déclarations et informations recueillies par l'administration et portée à la connaissance du dispensateur de formation dans le cadre d'une procédure contradictoire. L'intéressé peut faire valoir ses observations sur la détermination des éléments chiffrés par l'administration (art. R6362-1-2 du Code du travail).

Fouzi FETHI, chargé d'études à la Direction Juridique Observatoire – Centre Inffo